Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 94-27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
  2. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029415837
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-27 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 94-18 et 94-23 et conformément aux septième et huitième alinéas de l'article 62, les inspections des études d'huissier de justice des ressorts des cours d'appel de Metz, Bastia, Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne et Saint-Denis sont organisées selon les dispositions suivantes.

2. Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Metz peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur les listes dressées par les chambres régionales des cours d'appel de Colmar et de Nancy.

3. Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Bastia peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste dressée par la chambre régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

4. En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Cayenne, la liste des huissiers de justice inspecteurs et la liste des personnes qualifiées en comptabilité sont dressées d'un commun accord par les chambres intéressées et soumises à l'agrément conjoint des procureurs généraux des trois cours d'appel.

5. Pour l'inspection des études de la Guyane, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

6. Pour l'inspection des études de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Cayenne.

7. Pour l'inspection des études de la Guadeloupe, les inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guyane ou en Martinique

8. Pour l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les inspecteurs sont choisis sur une liste dressée d'un commun accord par la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale de la cour d'appel de Saint-Denis, parmi les huissiers ou huissiers de justice honoraires ne résidant pas dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 94-4. Cette liste est soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

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