Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2012 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Le contentieux disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000025595561
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 96 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 31 mars 2012)Légifrance →

1. La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :

2. - sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

3. - neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

4. - onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

5. Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.

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