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Décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2016
NatureDécret
Signé le26 décembre 2016
Publié le28 décembre 2016
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2016
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1630227D
IdentifiantJORFTEXT000033703135
RéférenceDécret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice, JO du 28 décembre 2016, NOR JUSC1630227DLégifrance →

Publics concernés : huissiers de justice, usagers du droit. Objet : modification de la compétence territoriale des huissiers de justice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 sous réserve des dispositions transitoires relatives aux inspections des études d'huissier de justice. Notice : le texte tire les conséquences et met en œuvre les dispositions de l'article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui a modifié les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. Ainsi, par principe, cette compétence sera désormais fixée au ressort de la cour d'appel sous réserve des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour lesquelles la compétence est nationale. Le régime des inspections des études d'huissier de justice est adapté en conséquence. Références : le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 54 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, notamment son article 40 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033703143

Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000033703144

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Les mots : «, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, » sont supprimés ;

3° Les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel ».

Article 3 JORFARTI000033703148

L'article 5-1 est abrogé.

Article 4 JORFARTI000033703151

L'article 5-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

Article 5 JORFARTI000033703152

L'article 5-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 6 JORFARTI000033703156

L'article 6 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000033703158

A l'article 10, les mots : «et sous réserve des dispositions de l'article 6, premier alinéa, du présent décret » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000033703160

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux de grande instance, dans les limites du ressort des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie. »

Article 9 JORFARTI000033703162

A l'article 94-3, les mots : « d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel ».

Article 10 JORFARTI000033703165

L'article 94-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la chambre régionale établit » sont remplacés par les mots : « les chambres régionales établissent» ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

« Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs. »

Article 11 JORFARTI000033703169

Le premier alinéa de l'article 94-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice. »

Article 12 JORFARTI000033703172

A l'article 94-7, les mots : « par l'autorité ou l'organisme visé aux articles 94-17 et 94-22 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23 ».

Article 13 JORFARTI000033703175

L'article 94-18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.

« II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.

« III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5. » ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du III, les mots : « la désignation d'une personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 » sont remplacés par les mots : « cette désignation ».

Article 14 JORFARTI000033703180

L'article 94-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 94-19.-Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés. »

Article 15 JORFARTI000033703182

L'article 94-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 94-23.-I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité. « II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. « III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5. »

Article 16 JORFARTI000033703184

A l'article 94-24, les mots : « qu'elle désigne » sont supprimés.

Article 17 JORFARTI000033703187

Les articles 94-27 et 94-28sont abrogés.

Article 18 JORFARTI000033703191

Le deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 14 août 1975 susvisé est supprimé.

Article 19 JORFARTI000033703194

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. - Toutefois, les dispositions des articles 8 à 16 ne sont applicables qu'aux inspections des études d'huissiers de justice diligentées, en application des articles 94-1 et suivants du décret 29 février 1956 susvisé, à compter du 1er mars 2017.

Les inspections diligentées entre le 1er janvier et le 28 février 2017 sont menées par les inspecteurs désignés sur la base des listes arrêtées pour l'année 2016 en application des dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour l'année 2017 et par dérogation aux dispositions de l'article 94-4 du décret du 29 février 1956 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 30 janvier 2017 sur la base des listes des huissiers de justice inspecteurs proposées aux procureurs généraux avant le 31 décembre 2016 en application de l'article 94-4 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. La Chambre nationale des huissiers de justice établit sur cette base la première liste nationale des huissiers de justice inspecteurs avant le 28 février 2017.

Pour l'année 2017 et par dérogation aux dispositions de l'article 94-21 du même décret, les avis mentionnés au premier alinéa de cet article sont adressés au procureur de la République avant le 30 septembre 2017.

Article 20 JORFARTI000033703199

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

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