Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection III : De la chambre nationale.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000025526354
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 73-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.
2. La déclaration précise :
3. 1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;
4. 2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
5. 3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;
6. 4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
7. Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.
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