Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection V : De la caisse de prêts.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920203
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 81 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →
1. Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.
2. Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.
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