Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection IV : Groupements et associations.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section IV : Groupements et associations.
IdentifiantLEGIARTI000006920133
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 32 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →
1. Une seule association de deux membres peut être constituée dans les communes où résident quatre huissiers de justice.
2. Lorsque le nombre de ces officiers ministériels est au plus de sept, plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept, des associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.
Nota : [ Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice*].
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.