Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : De la caisse de prêts.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920215
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 87 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →

1. Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.

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