Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
  1. Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
  2. Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
  3. Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000024596045
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 19 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice.

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