Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section I : Des chambres départementales
  3. Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000024589102
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 42 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Tous les deux ans, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.

2. La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins cinq ans.

3. La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.

4. La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

5. L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024589102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.