1. Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 94-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
- Section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000033709109
Texte parentLEGITEXT000006060767
Aller plus loin
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