Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 novembre 2024.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe VI : Comptabilité.
  1. Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
  2. Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
  3. Paragraphe VI : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000021548222
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 30 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2009)Légifrance →

1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.

2. Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021548222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.