Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection V : De la caisse de prêts.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920199
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 79 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →
1. Le taux de cotisation par acte est fixé chaque année, par la chambre nationale, dans sa cession de décembre.
2. Il sera fixé pour le reste de l'année en cours au jour de la publication du présent décret par le bureau de la chambre nationale, et approuvé par ladite chambre lors de sa prochaine réunion ; la première cotisation sera exigible à l'expiration du mois qui suivra la publication du présent décret.
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