Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 92

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2018 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section VI : Dispositions communes.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000037514272
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 92 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 11 octobre 2018)Légifrance →

1. Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, et régionales, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.

3. Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.

4. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037514272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.