Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000024587081
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 20-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →
1. Les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
2. Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
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