Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section I : Des chambres départementales
  3. Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000024596148
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 59 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier appelé.

2. Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.

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