Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section I : Des chambres départementales
  3. Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000024589106
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 43 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.

2. La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

3. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024589106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.