Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section I : Des chambres départementales
  3. Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
IdentifiantLEGIARTI000006920158
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 54 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 19 avril 1994)Légifrance →

1. Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

2. Dans tous les cas, l'huissier de justice dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.

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