Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section III : De la chambre nationale.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000024589223
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 68 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. La chambre nationale tient au moins une session chaque trimestre.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

3. Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.

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