Article 1 JORFARTI000025592533
Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, expert-comptable. Objet : renforcement de la vérification de la comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des commissaires-priseurs judiciaires ― composition des chambres de discipline des huissiers de justice ― accès à la profession de greffier de tribunal de commerce. Entrée en vigueur : les dispositions du 1° de l'article 2 relatif à la désignation des experts-comptables ainsi que les dispositions de l'article 6 relatif à la composition de la chambre de discipline des huissiers de justice et celles de l'article 7 relatif à l'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Les autres dispositions du texte entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Notice : le décret instaure l'obligation pour les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de désigner un expert-comptable en qualité de vérificateur. Le procureur de la République peut organiser des vérifications occasionnelles dans les études de commissaires-priseurs judiciaires. Le nombre des membres qui composent les chambres de discipline des huissiers de justice augmente. La condition de diplôme (maîtrise en droit ou diplôme équivalent) pour accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce par voie de passerelle est précisée. Références : les textes et le code modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment les articles R. 742-1 et R. 742-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 561-3, L. 561-12 et L. 561-36 ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 7 bis, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application, notamment son article 96 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 8, ensemble le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment ses articles 19 à 21 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
L'article 19 est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« A cette fin, chaque chambre établit chaque année la liste des experts-comptables susceptibles d'être désignés comme vérificateurs. Elle la propose en temps utile à l'agrément du procureur général près la cour d'appel de son siège, qui peut inviter le président de la chambre à compléter cette liste.
« Ces experts-comptables sont choisis parmi ceux qui, eu égard en particulier à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties propres à l'exercice des fonctions de vérification.
« Avant d'entrer en exercice, les experts-comptables désignés comme vérificateurs prêtent serment, devant le tribunal de grande instance de leur domicile professionnel, de remplir leur mission avec conscience et probité. » ;
2° Au douzième alinéa, devenu quinzième, le mot : « encouru » est remplacé par les mots : « fait l'objet ».
L'article 20 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date de la vérification, les délégués transmettent l'intégralité des pièces et du plan comptable à un expert-comptable désigné comme vérificateur. » ;
2° Le troisième alinéa, devenu quatrième, est complété par la phrase suivante : « Ils transmettent également le rapport de la vérification comptable accompagné de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expert-comptable. »
L'article 21 est complété par les dispositions suivantes :
« Les rapports comportent l'intégralité de la vérification comptable accompagnée de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expert-comptable. »
Après l'article 21, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Le procureur de la République peut requérir de la chambre de discipline, en application des dispositions des 6° et 9° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, des vérifications occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité de l'étude du commissaire-priseur judiciaire.
« Le procureur de la République qui prescrit la vérification fixe aux délégués et, le cas échéant, à l'expert-comptable vérificateur, désignés par la chambre, la nature de leur mission.
« Au terme de la vérification, les délégués transmettent leur compte rendu simultanément au procureur de la République et à la chambre de discipline.
« Le président de la chambre de discipline fait connaître au procureur de la République son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations de vérification qui lui a été adressé.
« Art. 21-2. - Les frais afférents aux vérifications sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres de discipline.
« Les frais des vérifications peuvent être mis à la charge, en tout ou en partie et en fonction de la gravité du manquement, du commissaire-priseur judiciaire vérifié si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Le recouvrement est opéré à la demande du président de la chambre de discipline qui a pris les dépenses en charge, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de grande instance du ressort de la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté et rendu sur réquisition du procureur de la République. »
L'article 96 du décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
Le second alinéa de l'article R. 742-2 du code de commerce est complété par la phrase suivante : « Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents. »
I. ― Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication sauf pour le 1° de l'article 2 et les articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Les vérifications en cours à la date d'entrée en vigueur restent soumises aux dispositions antérieures.
II. ― La liste des experts-comptables susceptibles d'être désignés comme vérificateurs prévue à l'article 2 est établie au plus tard un mois après la publication du présent décret.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.