1. Les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d'appel de leur résidence.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000033717611
Texte parentLEGITEXT000006060767
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