Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe II : Service d'audience.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe II : Service d'audience.
IdentifiantLEGIARTI000039345765
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 13 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le service près les cours d'assises est assuré :
2. Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;
3. Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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