Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 96-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Le contentieux disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045991238
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 96-6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

2. Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.

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