Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe 2 : Modalités d'exécution
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000033709106
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-13 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.
2. Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
3. Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
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