Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe III : Bureau.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section I : Des chambres départementales
Paragraphe III : Bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006920151
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 47 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 19 avril 1994)Légifrance →
1. Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommées par le président, ou si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
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