Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection III : De la chambre nationale.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006920184
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 73 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →
1. L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.
2. Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.
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