Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Le contentieux disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024587840
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 96-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →
1. Après chaque renouvellement partiel de la chambre régionale, de la chambre départementale faisant fonction de chambre régionale ou de la chambre interrégionale, celle-ci désigne, pour deux ans, les huissiers de justice composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
2. Elle désigne également en son sein l'huissier de justice qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
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