Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 94-3

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2025.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 1er : Organisation
  1. Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
  2. Section 1 : Dispositions communes
  3. Paragraphe 1er : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034793166
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

2. Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.

3. La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034793166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.