Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000029415823
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.
Nota : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
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