Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection III : De la chambre nationale.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000025526382
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 73-2 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.
2. Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
3. Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.
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