1. Les huissiers de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous seings privés.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920104
Texte parentLEGITEXT000006060767
Aller plus loin
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