1. Les ressources de cette caisse sont constituées notamment par une cotisation versée mensuellement par chaque huissier de justice, et basée sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'assistance judiciaire, signifiée par lui au cours du mois précédent.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : De la caisse de prêts.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920197
Texte parentLEGITEXT000006060767
Aller plus loin
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