1. Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 86
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section V : De la caisse de prêts.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920213
Texte parentLEGITEXT000006060767
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