1. Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 94-3-1
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 1er : Organisation
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
- Section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 1er : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034713595
Texte parentLEGITEXT000006060767
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