Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 94-3-1

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2025.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 1er : Organisation
  1. Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
  2. Section 1 : Dispositions communes
  3. Paragraphe 1er : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034713595
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-3-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034713595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.