Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 96-3

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Le contentieux disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024587844
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 96-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l'huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.

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