Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe VI : Comptabilité.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe VI : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006920129
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 30-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 13 décembre 2005)Légifrance →
1. A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.
2. La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
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