Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 30-3

Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe VI : Comptabilité.
  1. Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
  2. Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
  3. Paragraphe VI : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006920129
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 30-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 13 décembre 2005)Légifrance →

1. A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.

2. La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.