Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 94-22

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles
  1. Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection
  3. Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006920255
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 29 septembre 2007)Légifrance →

1. Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.