1. Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1986 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe II : Service d'audience.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe II : Service d'audience.
IdentifiantLEGIARTI000006920092
Texte parentLEGITEXT000006060767
Aller plus loin
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