Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection V : De la caisse de prêts.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920220
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 89 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.
2. Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse. Les emprunteurs doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.
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