Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe 1er : Organisation
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1er : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000033717635
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-7 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.
2. Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.
3. Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
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