Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section III : De la chambre nationale.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000039345744
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 74 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

2. La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

3. La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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