1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications dans le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d' appel.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006920081
Texte parentLEGITEXT000006060767
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Aller plus loin
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