1. La chambre nationale des huissiers de justice siégeant ou non en comité mixte établit son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section III : De la chambre nationale.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
- Section III : De la chambre nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006920187
Texte parentLEGITEXT000006060767
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