Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2025.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe 2 : Des inspections occasionnelles
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection
Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045991247
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-23 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.
2. Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
3. II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.
4. III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.
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