Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section II : Chambres régionales.
  1. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
  2. Section II : Chambres régionales.
IdentifiantLEGIARTI000024589160
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 62 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.

2. Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.

3. Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.

4. Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.

5. Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des huissiers de justice de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des huissiers de justice du ressort.

6. Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.

7. Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

8. Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

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