Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementSection V : De la caisse de prêts.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section V : De la caisse de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006920193
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 76 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 17 juin 2004)Légifrance →
1. La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.
2. La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.
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