Article abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe V : Actes en double original.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe V : Actes en double original.
IdentifiantLEGIARTI000006920119
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 29 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er février 2006)Légifrance →
1. L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.
2. L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité doit être également conservé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.