Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article

Article 94-1

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
IdentifiantLEGIARTI000006920234
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 94-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 29 septembre 2007)Légifrance →

1. Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République.

2. Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.

Nota : Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008. Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

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