Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
IdentifiantLEGIARTI000033717616
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 5-2 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
2. La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
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