1. Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d'associés doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier de correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de justice de la communauté.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
Rattachement
Section IV : Groupements et associations.
- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
- Section IV : Groupements et associations.
IdentifiantLEGIARTI000006920141
Texte parentLEGITEXT000006060767
Nota : Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Aller plus loin
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