Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-222 du 29 février 1956
RattachementParagraphe VI : Comptabilité.
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe VI : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006920130
Texte parentLEGITEXT000006060767
Référencearticle 30-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (version du 13 décembre 2005)Légifrance →
1. Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
2. Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
3. Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
4. Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
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